Politique d'utilisation des cookies Nous utilisons des cookies pour améliorer votre navigation sur le site. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies. OK

pos-bon.com Avec sans doute les plus beaux bons cadeaux du monde!

Comment utiliser la carte de fidélité:

Faites inscrire chaque prestation de service sur votre carte. Après la neuvième visite, le client reçoit une récompense à votre choix (par ex. un petit cadeau, un rabais, etc.). Par cette récompense à gagner, vous incitez le client à revenir. Version de toutes les cartes de fidélité: Faces extérieures : imprimées en 4 couleurs, effet vernis. Faces intérieures : imprimées en gris en 1 couleur. Carton 250 g/m², marquées et estampées. Format plié : 100 x 60 mm.

ATTENTION!

Veuillez tenir compte dans ce contexte de la loi sur les rabais encore valable et lire les dispositions d’utilisation des cartes de fidélité:

La Société POS tient à attirer votre attention sur le fait que les bons cadeaux et autres cartons de fidélité qu’elle commercialise auprès de vous sont susceptibles de relever de réglementations nationales diverses, notamment applicables en matière de publicité et de promotion des ventes.

En droit français, cette réglementation est strictement encadrée, et doit être respectée par chacun d’entre vous. Sans préjudice de la nécessité de s’adresser à un homme de loi avant la mise en œuvre de toute opération promotionnelle et/ou publicitaire auprès de votre clientèle, vous trouverez ci-après un bref récapitulatif des principales dispositions applicables en la matière, ainsi que des sanctions encourues en cas de manquement auxdites dispositions.

LA REGLEMENTATION DES VENTES AVEC PRIME

LE TEXTE:

Article L. 121-35 du Code de la Consommation.

L’INTERPRETATION:

Toute vente ou offre de vente faite à un consommateur, et lui donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime (produit ou service), est par principe interdite.

Par exception, la remise d’une prime à titre gratuit est permise si la prime est identique au produit ou service principal, est indispensable au produit ou service principal, ou est de faible valeur.

Par faible valeur, il convient d’entendre, de valeur inférieure à 7 % du ou des achats effectués pour l’obtention de la prime, dans la mesure où ces achats sont globalement inférieurs ou égaux à 80 euros TTC, ou de valeur inférieure à 5 euros plus 1 % des achats effectués si ces achats excèdent 80 euros TTC. En tout état de cause, la valeur de la prime ne peut excéder 60 euros.

L’APPLICATION:

En résumé, sont permises, sous réserve de la non constitution d’autres infractions telles que la revente à perte, la vente liée, les infractions aux dispositions de l’arrêté 77-105 P relatif à l’information sur les prix, et d’une façon générale sous réserve de l’absence de publicité susceptible d’être considérée comme trompeuse :

3 Les primes consistant en produits ou services :

  • Identiques au produit ou service principal,
  • Ou indispensables au produit ou service principal.

3 Les primes dont les valeurs se situent dans les seuils susvisés.

Par valeur il convient d’entendre le coût total d’acquisition ou de fabrication, y compris d’acheminement et de transport de la prime, coût qui peut être distinct de sa valeur vénale ou valeur commerciale.

3 Les primes en espèces.

Par prime en espèces il convient d’entendre toute sorte de coupons de réductions et/ou autres remises applicables sur achats futurs.

3 Les primes qui ne sont pas à titre gratuit, c’est à dire les primes dites auto-payantes.

Par primes auto-payantes, il convient d’entendre, toute prime en contrepartie de l’octroi de laquelle le consommateur doit débourser quelque chose, ne serait-ce qu’une somme symbolique de un euro par exemple.

LES SANCTIONS

Les primes illicites, eu égard aux principes ci-dessus rappelés, tout comme les primes non marquées sont sanctionnées par l’article R. 121-13 du Code de la consommation, par les peines d’amendes prévues pour les contraventions de 5ème classe, à savoir 1.500 Euros, portés à 3.000 Euros en cas de récidive.

LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE TROMPEUSE

LE TEXTE:

Article L. 121-1 du Code de la consommation.

L’INTERPRETATION

Toute publicité, véritablement fausse/trompeuse, ou seulement susceptible d’induire le consommateur en erreur est interdite lorsqu’elle porte sur des éléments tels que l’existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, l’espèce, l’origine, la quantité, le mode et la date de fabrication, les propriétés, le prix et les conditions de vente, les conditions d’utilisation, les motifs ou procédés de vente, la portée des engagements pris par l’annonceur, les qualités ou aptitudes du fabriquant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.

Peu important que la publicité ait été ou non effectuée de bonne foi.

LES SANCTIONS

Les infractions aux dispositions afférentes à la prohibition de la publicité trompeuse sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 37.500 Euros ou de l’une de ces deux peines seulement ; le maximum de l’amende pouvant toutefois être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit.

Des sanctions civiles, destinées à réparer le préjudice subi par un consommateur ou bien par un concurrent, par le biais de l’octroi de dommages et intérêts, peuvent également être encourues par l’auteur de l’infraction.

RECOMMANDATION GENERALE

En mettant la présente notice à votre disposition la Société POS entend seulement attirer l’attention de sa clientèle sur la complexité de la réglementation applicable aux opérations promotionnelles, celle-ci ne pouvant en tout état de cause être exhaustivement présentée.

En conséquence, la Société POS invite sa clientèle à systématiquement prendre conseil auprès d’un homme de loi, préalablement à toute mise en œuvre d’une opération promotionnelle.